Le guide de la réparation juridique du dommage corporel
Quiconque peut se voir confronté à des situations délicates au cours de sa vie, que ce soit lors d’un accident de la circulation, d’une agression, d’une erreur médicale ou d’un accident médical. Ces moments fragiles de l’existence, où tout peut sembler compliqué, nécessitent impérativement de constituer des dossiers et regrouper l’ensemble des éléments qui permettront d’être indemnisé et faire valoir ses droits.
Notion de réparation juridique du dommage corporel
Organisation judiciaire, règle de droit, procédure et responsabilité civile, pénale ou administrative, l’estimation du dommage corporel et les problèmes de responsabilité médicale et d’assurances de personnes subissant un dommage corporel sont des points sensibles.
Quels sont les grands principes de la réparation juridique du dommage corporel et quelles pistes et cas concrets permettront de bien vous préparer, ou aider un proche dans de telles situations ?
Les grands principes de la réparation juridique du dommage corporel
Déterminer les conséquences d’un acte médical qui a tourné en tragédie, se faire indemniser pour des préjudices esthétiques permanents, être dédommagé à la suite d’un accident de la circulation ou une agression, l’ensemble de ces faits impliquent de garder son sang-froid, et de se faire aider dans les plus brefs délais par un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel – en plus du soutien de ses proches.
Les fautes, les responsabilités et les séquelles n’étant pas toujours simples à démontrer, plusieurs lois permettent à chaque victime de faire valoir ses droits et instituer une procédure adaptée. Il est dès lors important de connaître les domaines de compétences en réparation du dommage corporel.
La nomenclature DINTILHAC
Comme le prévoit la nomenclature DINTILHAC (ancien magistrat de la cour de Cassation) aujourd’hui appliquée par toutes les cours et tribunaux, plusieurs types de préjudices corporels peuvent être indemnisés, qu’ils soient temporaires ou permanents :
les préjudices patrimoniaux (économiques),
les préjudices extrapatrimoniaux (non-économiques)
Ces préjudices possibles en matière de dommages corporels sont valables tant pour la victime directe que pour ses proches (victimes indirectes).
Une expertise médicale sera nécessaire afin de bien déterminer le périmètre des préjudices à prendre en compte.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépense de santé actuelles : règlement du solde des dépenses de santé que l’organisme d’assurance maladie n’a pas intégralement pris en charge (frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques).
Perte de gains professionnels actuels : perte de revenus suite au dommage corporel.
Frais divers : honoraires du médecin expert (préparation de l’expertise médicale), frais d’adaptation temporaire du véhicule et/ou du logement, etc.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé à venir : frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques engagés après consolidation en raison des conséquences du dommage corporel.
Perte de gains futurs : réparer la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente sur le plan professionnel.
Frais de logement adapté : frais engagés afin d’adapter le logement au handicap.
Frais de véhicule adapté : frais d’adaptation du ou des véhicules de la victime.
Recours à une tierce personne : frais liés aux dépenses d’assistance d’une tierce personne.
Incidence professionnelle : conséquences professionnelles du dommage.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : perte de l’année scolaire, universitaire ou de formation.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Souffrances endurées : souffrances physiques, psychologiques, psychiques endurées jusqu’au jour de la consolidation.
Déficit fonctionnel temporaire : invalidité subie avant la consolidation.
Préjudice esthétique temporaire : réparation de l'altération temporaire de l’apparence physique.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice d’agrément : réparation du préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer de manière régulière un sport, un loisir ou une activité spécifique.
Préjudice esthétique d’agrément : réparation de tous les éléments qui sont susceptibles de modifier l’apparence physique.
Préjudice sexuel : Il s’agit de réparer le préjudice lié à la morphologie, à l’acte sexuel, à l’impossibilité ou la difficulté à procréer.
Préjudice d'établissement : Il s’agit de réparer la perte de l’espoir, de possibilité de réaliser un projet familial normal (mariage, élever des enfants, fonder une famille...).
Quels accidents sont concernés ?
En France, ces domaines sont diversifiés et concernent :
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Les accidents de la circulation dite Loi Badinter du 5 juillet 1985 : en cas de collision avec un tiers, le conducteur du véhicule peut être indemnisé sauf s’il a commis une faute. Cette faute pourra limiter ou exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi. Au sens de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, « les passagers, les piétons, les cyclistes sont systématiquement indemnisés de leur préjudice corporel sans que l’on puisse leur opposer leur propre faute (à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ou si elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles ont subi). Les victimes indirectes ou par ricochet (le conjoint, les enfants) peuvent également prétendre à l’indemnisation de leur préjudice, en cas de séquelles importantes de la victime ».
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Les accidents de la vie courante (ADVC) : « qui se définissent comme étant les accidents survenant au domicile ou dans les abords immédiats, sur les aires de sports ou de loisirs, à l’école, et tous ceux survenant à un autre moment de la vie privée à l’exception des accidents de la circulation, du travail, des suicides et des agressions ». Dans ce cas, la prise en charge et le montant des indemnisations dépendent des circonstances de l’accident et des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la victime communément appelé GAV.
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Les accidents du travail (ADT) : ces accidents concernent notamment la faute inexcusable commise par l’employeur qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
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Les victimes d’agressions : toute personne victime d’agression physique ou sexuelle, de violence volontaire ou non, ayant entrainé des blessures physiques ou psychiques peut être indemnisée grâce au fonds de garantie des victimes d’infractions pénales.
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Les accidents médicaux fautifs ou non fautifs prévus par la Loi dite KOUCHNER du 4 mars 2002 : « lorsque le patient subit une aggravation subite de son état en lien avec l’acte ou le traitement, sans cependant qu’une faute médicale puisse être établie, ainsi que les erreurs médicales ». Ceci même sans responsabilité du Médecin, du Chirurgien, de l’Hôpital ou de la Clinique. Si les séquelles résultent d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, un patient victime peut obtenir l’indemnisation de préjudices corporels. Un médecin expert, parmi la liste nationale des experts en accidents médicaux, sera alors spécialement appelé pour rédiger un rapport.
En résumé, la réparation du dommage corporel concerne plus généralement tout « événement générateur d’une atteinte à l’intégrité physique », ce qui constitue un droit prévu par le Code civil français, en vertu duquel « Chacun a droit au respect de son corps ».
Avocat et médecin expert spécialisé en réparation du dommage corporel
En France, le droit évolue régulièrement vers une facilitation de l’indemnisation des victimes, et en particulier pour qu’elles n’aient pas à entreprendre un long parcours pour être indemnisées.
Cependant, afin de garantir leurs intérêts pour une meilleure prise en charge et l’efficacité des procédures, les victimes doivent être assistées par un avocat spécialisé, ainsi que d’un médecin spécialisé en réparation du dommage corporel*.
Dans tous les cas, ces professionnels, formés et experts de la réparation juridique du dommage corporel, pourront vous être utiles sur plusieurs points essentiels :
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Conseiller sur la démarche la plus judicieuse à entreprendre ;
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Aider la constitution du dossier médical (DM) ;
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Accomplir les actes utiles à l’introduction de la procédure choisie ;
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Assister la victime lors des réunions d’expertises médicales ;
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Connaissance de toutes les jurisprudences et donc des sommes susceptibles d’être allouées par les tribunaux et les compagnies d’assurances.
Le but de cette démarche est d’obtenir la meilleure indemnisation possible en s’entourant de spécialistes (avocats, médecins, ergothérapeute, etc.), et puisque le principe fondamental retenu étant celui de « réparation intégrale ».
Quelle que soit votre situation, ne négligez pas de préserver toutes les preuves et de contacter un avocat spécialisé, qui vous donnera l’occasion d’être écouté, entendu et défendu.
Des associations existent aussi comme Le Lien, l’Association d’Aide aux Victimes de France, l’Association des accidentés de la vie ou l’Association d’aide aux victimes d’accidents corporels.
Enfin, ces démarches capitales vous permettront d’exprimer vos doléances, qu’elles soient complexes et multiples. De plus, elles garantissent de pouvoir éclairer le juge dans tout le processus d'indemnisation de votre préjudice corporel si celui-ci est judiciaire ou dans le cadre d’une transaction avec la compagnies d'assurances.
*Médecin diplômé de la réparation juridique du dommage corporel - DIU ou DU de réparation juridique du dommage corporel (Facultés de Médecine de Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Rennes, Strasbourg, Poitiers)
5 cas concrets de réparations juridiques du dommage corporel
Afin de percevoir concrètement ce que peut vous apporter la réparation juridique du dommage corporel, découvrez plusieurs exemples de situations et circonstances tirées de faits réels.
1 - A la suite d'un grave accident de la circulation, un jeune homme grièvement blessé et handicapé, a sollicité la réparation intégrale de ses préjudices et notamment l'aménagement de son lieu de vie.
L'assureur du responsable de l'accident s'est farouchement opposé à la prise en charge des demandes formulées par la victime estimant que celles-ci allaient bien au delà du principe de réparation et de prise en charge des préjudices subis.
L'affaire est allée jusque devant la Cour de Cassation qui a tenu qui a relevé que la victime, qui était âgé de 26 ans au jour de l'accident, résidait au domicile de ses parents, lequel était devenu inadapté aux besoins de son handicap.
Réparation intégrale de ses préjudices
La Cour constate également que l'importance de ce handicap et l'usage permanent d'un fauteuil roulant justifient, selon le rapport d'expertise, des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu'ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d'une location. En outre, il est noté que le changement de lieu de vie n'est pas un choix purement personnel mais a été provoqué par les séquelles de l'accident et qu'il n'est pas démontré par l'assureur que le coût financier de l'acquisition d'un immeuble déjà construit et de ses travaux d'adaptation soit inférieur à l'option prise par la victime de faire construire en tenant compte des contraintes matérielles de son handicap.
Frais d'acquisition d'un logement adapté et conforme à son handicap
Les frais que la victime a dû engager pour acquérir un terrain et faire construire un logement adapté à son handicap sont donc directement imputables aux séquelles provoquées par l'accident. La Cour de Cassation estime donc à juste titre, que la victime devait être indemnisée des frais d'acquisition d'un logement adapté et conforme à son handicap.
2 - M. V. a bénéficié en 2009 d'une recto colectomie. Les suites opératoires vont être très sérieusement compliquées par des abcès et des états sub-occlusifs.
Après avoir consulté, M. V. va décider d'engager une procédure contre l'établissement de soins et l'ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux). Le médecin expert désigné par le Tribunal, va conclure que M.V. a été victime de complications non fautives.
C'est dans ces conditions que la victime va réclamer réparation de son préjudice auprès de l'ONIAM devant le TGI de Marseille estimant que l'accident médical dont il a été victime a entraîné une évolution anormale de son état de santé dont le degré de gravité répond aux exigences légales issues du Code de la Santé Publique.
Malgré les contestations soulevées par l'ONIAM, le Tribunal dans sa décision du 10 juillet 2014 a condamné celui-ci au titre de la Solidarité Nationale au paiement de la somme de 300.000 € qui constitue une juste rétribution eu égard au préjudice subi.
3 - Après 2 ans de procédure, un automobiliste, blessé dans les suites d'un accident de la circulation, obtient de la justice plus de 5 fois ce que l'assureur lui proposait, soit la somme de 35000€ et ce, grâce à la prise en charge du dossier par un avocat et un médecin spécialisés.
4 - Double condition pour une indemnisation par le Fonds de garantie d’une victime d’accident du travail
Le cabinet C... par une excellente décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 12 juin 2020 a permis à une victime d’accident du travail d’obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation par le Fonds de garantie qui a été condamné à lui verser une provision de 300.000 euros.
Les circonstances de l’accident du travail
En 2017, la victime était intervenue en qualité de sous-traitant sur un chantier de construction de grande ampleur dont la réalisation était confiée à une entreprise principale.
Alors qu’elle était équipée de son casque et se dirigeait vers son véhicule pour y ramener ses outils, elle recevait sur la tête un projectile provenant des étages supérieurs.
Ses séquelles sont lourdes : paraplégie associée à une tétraplégie en l’état de la parétique des membres supérieurs.
Condamné en première instance, par la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction, au versement d’une provision de 50.000 euros, le Fonds de garantie a interjeté appel de la décision aux motifs que la victime ne rapportait pas la preuve que les faits présentaient le caractère matériel d’une infraction.
Et, à tout le moins, en soulignant que :
- L’accident devait être qualifié d’accident du travail rendant irrecevable la demande indemnitaire formulée.
- La Cour d’appel allait donc devoir préciser les conditions permettant à une victime d’accident du travail d’être indemnisée par le Fonds de garantie.
Deux conditions cumulatives doivent-être réunies pour qu’une victime d’accident du travail puisse bénéficier d’une indemnisation par le Fonds de garantie :
- les faits doivent présenter le caractère matériel d’une infraction en accident du travail ;
- l'indépendance de la C.I.V.I dans la qualification juridique des faits.
Le Fonds de Garantie considérait que les éléments de l’enquête produits par la victime ne suffisaient pas pour retenir le caractère matériel d’une infraction dès lors que la cause et la nature de l’accident ainsi que les suites pénales réservées à cette affaire demeureraient inconnues.
Il prétendait à ce titre que les faits pourraient être de nature accidentelle et que le jet d’un objet lourd d’un étage ne ressortait que d’une hypothèse.
Et, dans ces conditions, s’agissant d’une atteinte involontaire à l’intégrité physique l’intervention du Fonds était donc exclue ou en tout cas prématuré, justifiant qu’une demande de sursis à statuer soit formulée.
Or, il est essentiel de rappeler qu’en la matière, la procédure devant la C.I.V.I ( Commissions d’Indemnisation de Victimes d’Infractions) est totalement indépendante de la procédure devant la juridiction pénale.
Les commissions n'ont pas à qualifier une infraction au sens de la qualification devant les juridictions répressives, elles déterminent simplement si le préjudice de la victime découle de faits constitutifs d'une infraction.
En l’état des éléments de l’enquête pénale et de l’enquête de l’inspection du travail qui ont été communiqués, la Cour a donc justement considéré qu’elle disposait des éléments lui permettant de statuer sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale en cours ouverte du chef de blessures involontaires.
En effet, les données obtenues à travers ces éléments constituaient des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir que la victime avait été blessée par la chute d’une palette projetée par un tiers ou tombée, en l’absence de dispositif anti-chute approprié, depuis les étages du bâtiment en construction, au mépris de toute règle de prudence et en violation des prescriptions du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé applicable sur le chantier, non respecté ou non mis en œuvre.
De tels manquements constituaient des fautes d’une particulière gravité exposant les ouvriers tel que la victime à un risque de blessures graves ou de mort que son auteur ne pouvait ignorer et également en infraction avec les dispositions légales applicables en matière de sécurité au travail.
C’est ainsi qu’a été qualifié l’infraction commise au préjudice de notre client dont la gravité justifiait l’application des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale selon lequel « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu’elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. »
Par principe, l'action en réparation du dommage résultant d'une infraction qui constitue un accident du travail ne peut être intentée que devant la juridiction civile.
En revanche, la victime d’un accident du travail conserve la possibilité de demander réparation à l’auteur de l’accident qui n’est ni l’employeur, ni le préposé de celui-ci selon les règles du droit commun, lequel inclut la CIVI.
En l’espèce, il ressortait des éléments du dossier que la victime avait reçu cette palette du fait des agissements d’un salarié d’une autre société sous-traitante.
Le Fonds tentait alors de démontrer que cette condition de tiers n’était pas acquise aux faits de l’espèce aux motifs qu’une situation de travail en commun avait pour effet d’interdire tout recours de droit commun à l’encontre de l’un quelconque des préposés de l’une des entreprises concernées.
En effet, est considéré comme « tiers » toute personne étrangère à l’entreprise qui, au moment de l’accident, n’avait pas la qualité de préposé occasionnel ou n’effectuait pas de travail en commun avec l’employeur.
La notion de tiers trouve donc ses limites en cas de travail en commun, c'est-à-dire lorsque les salariés de plusieurs entreprises, bien que se livrant à des tâches différentes, travaillent sous une direction unique pour un objet commun.
Mais, c’est grâce à une analyse précise des pièces versées aux débats que les avocats sont parvenus à établir que l’accident était effectivement imputable à un tiers au sens de la loi permettant ainsi à la victime de solliciter son indemnisation auprès du FGTI.
C’est ainsi que la Cour a rappelé à travers cet arrêt les deux conditions cumulatives permettant à une victime de bénéficier d’une indemnisation par le Fonds de Garantie dans le cas particulier d’un accident du travail : les faits doivent présenter le caractère matériel d’une infraction et être imputable à un tiers.
5 -Tout professionnel de santé et particulièrement les chirurgiens, sont soumis à une obligation de moyen et non de résultat.
Ainsi, la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée qu’au titre des conséquences dommageables des actes de soins seulement dans le cas où il a commis une faute.
Selon ce principe, il appartient au patient, demandeur à la procédure, de rapporter la preuve la faute commise par le médecin.
C’est ce que prévoit le Code de la Santé Publique article L 1142-1.
Il est cependant largement admis par la jurisprudence que l’atteinte, par le chirurgien, à un organe ou à un tissu que l’intervention n’impliquait pas, est fautive et engage la responsabilité du praticien.
Pour se dégager de cette responsabilité, le praticien doit rapporter la preuve d’une anomalie ayant rendu cette atteinte inévitable.
Il peut également démontrer que le risque était inhérent à l’intervention, qu’il ne pouvait être maitrisé et que de ce fait, l’atteinte relève de l’accident médical non fautif, de l’aléa thérapeutique.
Dans le dossier qui nous occupe, la patiente avait présenté une nécrose de la paroi vésicale, ce qui avait eu pour effet de créer une fistule, unissant la vessie à la cicatrice vaginale et provoquant ainsi l’émission d’urine par le vagin, survenue à l’occasion de l’ablation de l’utérus.
Aléa thérapeutique ou faute médicale
La Cour d’Appel de LIMOGES, dans un arrêt récent en date du 16 janvier 2020, a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un aléa thérapeutique mais bel et bien d’une faute médicale dès lors qu’il résultait du rapport d’expertise que le praticien avait utilisé de manière trop intense ou trop prolongée, le bistouri électrique nécessaire.
La Cour estime donc qu’il s’agit d’un manquement fautif qui engage la responsabilité du chirurgien et qui l’oblige à réparer les préjudices subis par sa patiente.
En l’espèce, ce dernier a donc été condamné à lui verser une somme de 13.682 € à titre de dommages et intérêts.
Cet arrêt confirme une jurisprudence constante maintenant depuis de nombreuses années. En l’espèce, l’intervention n’impliquait pas que la paroi vésicale puisse être touchée par le chirurgien.
Dès lors, la faute du praticien est démontrée par le rapport d’expertise et résulte d’un geste mal maîtrisé, trop invasif qui justifie la condamnation du chirurgien.